R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
5. Avant d’octroyer un droit sur le domaine hydrique à une personne qui souhaite y ériger une construction ou y réaliser un ouvrage, le ministre s’assure:
1°  qu’une autorisation, s’il est requis d’en obtenir une, a été délivrée pour ce projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements;
2°  qu’un certificat du greffier ou du greffier-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, atteste que les travaux prévus sont conformes à la réglementation municipale applicable.
D. 81-2003, a. 5; N.I. 2020-01-01.
5. Avant d’octroyer un droit sur le domaine hydrique à une personne qui souhaite y ériger une construction ou y réaliser un ouvrage, le ministre s’assure:
1°  qu’une autorisation, s’il est requis d’en obtenir une, a été délivrée pour ce projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements;
2°  qu’un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, atteste que les travaux prévus sont conformes à la réglementation municipale applicable.
D. 81-2003, a. 5; N.I. 2020-01-01.
5. Avant d’octroyer un droit sur le domaine hydrique à une personne qui souhaite y ériger une construction ou y réaliser un ouvrage, le ministre s’assure:
1°  qu’un certificat d’autorisation, s’il est requis d’en obtenir un, a été délivré pour ce projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements;
2°  qu’un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier d’une municipalité locale ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, atteste que les travaux prévus sont conformes à la réglementation municipale applicable.
D. 81-2003, a. 5.